Pour la Cour de cassation, si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-14.072